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Qu’est-ce que la faculté de rétractation ?
Pendant 10 jours, à compter du lendemain de la dite signature, est ouverte une période de confirmation de votre achat. Si vous souhaitez renoncer, il vous faut envoyer un courrier en AR, ou nommer un huissier, avant la fin du 10ème jour minuit. Suivant le contrat signé et les acomptes versés, vous recouvrez votre entière liberté et vos avances vous seront remboursées dans un délai maximum de 21 jours.
Le délai de rétractation bénéficie à l’acquéreur non professionnel du milieu immobilier, qui a signé un compromis ou une promesse de vente (Une SCI par exemple, ne bénéficie par de cette disposition). Le délai de rétractation s’applique dans la vente d’immeuble à usage exclusif d’habitation.
Le compromis doit être notifié, soit par remise en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’acquéreur. Celui-ci bénéficie alors d’un délai de dix jours, pour user de sa faculté de rétractation. Ainsi, le compromis ne devient-il définitif qu’à l’expiration de ce délai, mais encore faut-il que l’acquéreur n’ait pas exprimé sa volonté de se rétracter. Et, c’est bien là, tout l’enjeu d’une telle décision.
S’il n’y a pas de doute possible, dans l’hypothèse où l’acquéreur n’use pas de cette faculté de rétractation, dans le cas contraire, cette décision de rétractation est-elle définitive ? Prise sur un “coup de tête” peut-on revenir en arrière ? La jurisprudence est venue apporter une réponse dépourvue d’ambiguïté à ce sujet. Dans une affaire, Madame Y avait signé une promesse de vente et avait finalement exercé son droit de rétractation, motivée par la présence de termites non signalée par les vendeurs. Cinq jours plus tard, Madame Y revient sur sa décision de rétractation et confirme son engagement d’acquérir l’immeuble aux conditions contractuelles. C’est ainsi que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que “ dès lors que l’acquéreur a usé de sa faculté de rétractation, l’exercice de ce droit de rétractation emporte de plein droit anéantissement de la convention” […] “ l’exercice du droit de rétractation crée une situation définitive sans que l’on ait à prendre en compte l’attitude ultérieure de l’acquéreur, qu’il revienne sur sa rétractation ou qu’il y renonce […] ”. Par conséquent, la Cour de cassation a tranché, dès lors que l’acquéreur use de sa faculté de rétractation, il n’y a pas de retour en arrière possible, le contrat (compromis) est définitivement anéanti.
Il en résulte que si cet acquéreur souhaite finalement revenir sur sa décision et poursuivre l’acquisition du bien, il n’y a pas d’autre choix que de signer un nouveau compromis.
Pour la commission de l’agent immobilier, si la vente ne se réalise pas par la faute de l’acquéreur, des dommages-intérêts peuvent être alloués à l’agent immobilier. Or, dans le cas cité ci-dessus, on ne pourrait reprocher à Madame Y d’avoir commis une faute, en outre, parce qu’elle avait obtenu le financement par la banque. La Cour de cassation apporte une solution non équivoque, en ce sens que, l’exercice du droit de rétractation emporte anéantissement définitif du contrat et qu’ainsi, il est exclu qu’une quelconque obligation puisse peser sur l’acquéreur qui se rétracte à l’égard de l’agent immobilier et puisse fonder une condamnation à dommages et intérêts.